7(5)Les états de service au sein de l’une quelconque des personnes morales fusionnantes ou d’une personne morale remplacée par celles-ci qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou des autres avantages reliés à son emploi que prévoit la
Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.